C-24.2, r. 52.1 - Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres

Texte complet
11. Le conducteur d’un véhicule d’escorte doit:
1°  respecter une distance minimale de 100 m et maximale de 150 m entre son véhicule et la machine agricole ou l’ensemble de véhicules agricoles qu’il escorte;
2°  pouvoir communiquer, à l’aide d’un système de radiocommunication, avec le conducteur de la machine agricole ou de l’ensemble de véhicules agricoles et avec celui de l’autre véhicule d’escorte, le cas échéant;
3°  circuler avec le feu jaune rotatif ou stroboscopique ou la barre de signalisation du véhicule d’escorte en fonction;
4°  éteindre le feu jaune rotatif ou stroboscopique ou la barre de signalisation lorsque le véhicule d’escorte n’est plus requis suivant l’un des articles 6 et 7;
5°  réduire la luminosité de la barre de signalisation lorsqu’elle est utilisée la nuit.
Le conducteur d’un véhicule d’escorte qui contrevient:
1°  à l’un des paragraphes 1, 4 et 5 du premier alinéa, est passible d’une amende de 60 $ à 180 $;
2°  à l’un des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, est passible d’une amende de 120 $ à 360 $; toutefois, lorsque l’infraction est commise à l’égard du feu jaune rotatif ou stroboscopique ou de la barre de signalisation du véhicule d’escorte qui précède la machine agricole ou l’ensemble de véhicules agricoles, le conducteur est passible d’une amende de 240 $ à 720 $.
D. 733-2013, a. 11.